O-6 - Loi sur les opticiens d’ordonnances

Texte complet
14. Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances ou opticien.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 53, a. 14; 1990, c. 40, a. 1; 2000, c. 13, a. 77.
14. Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances ou opticien.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 53, a. 14; 1990, c. 40, a. 1.
14. Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 53, a. 14.