O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Texte complet
ANNEXE

(Abrogée).
1968, c. 7, annexe; Décret 698-86 du 21 mai 1986, (1986) 118 G.O. 2, 1789; Décret 1264-2000 du 25 octobre 2000, (2000) 132 G.O. 2, 6825; Décret 1201-2003 du 19 novembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 5126; 2006, c. 18, a. 15.
ANNEXE

(Article 1)

PROTOCOLE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RELATIF À

L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR
LA JEUNESSE

TITRE I

DÉNOMINATION ET OBJET

ARTICLE 1

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, créé en vertu du Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, signé le 9 février 1968, est régi par le présent Protocole.
L’Office inscrit son action dans le cadre de la coopération franco-québécoise. Il a pour mission de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française et, à cet effet, de favoriser les rencontres et les échanges de jeunes. Il peut aussi initier des activités de coopération franco-québécoise vers des pays tiers ou des organisations internationales.
L’Office a la personnalité juridique; il jouit au Québec et en France de l’autonomie de gestion et d’administration.

TITRE II

MOYENS D’ACTION

ARTICLE 2

L’Office est composé de deux sections, l’une québécoise, l’autre française, chacune disposant d’un fonds. Chaque section dispose de subventions gouvernementales déterminées par chacun des gouvernements afin de financer les activités approuvées par le conseil d’administration. Sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements, les crédits nécessaires aux activités de l’Office sont versés dans ces fonds chaque année. L’Office est habilité à recevoir toutes autres recettes et, notamment, les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu’il organise.

ARTICLE 3

L’Office intervient habituellement par voie de subventions en espèces – et, à titre exceptionnel, en nature – accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé. Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui. Enfin, il peut conduire lui-même des activités de coopération et d’échanges et, à titre exceptionnel, créer et entretenir des installations répondant à cet objet.
Il peut jouer un rôle conseil et d’accompagnement auprès des individus et des groupes.
Il assure enfin les services nécessaires à la bonne conduite des activités.

TITRE III

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 4

L’Office est administré par un conseil d’administration composé de 8 membres québécois et de 8 membres français désignés respectivement par le gouvernement du Québec et par le gouvernement de la République française.
Chacune des Parties choisit 4 membres représentant les ministères ou organismes gouvernementaux intéressés et les 4 autres parmi des personnalités qualifiées.
Chacune des Parties désigne également 4 membres suppléants. En cas d’empêchement d’un membre d’assister à une session du conseil d’administration, un membre suppléant peut le remplacer et est alors réputé membre du conseil d’administration.
La durée des fonctions des membres est de 4 ans. Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du conseil d’administration, par le gouvernement qui les a nommés. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites; des indemnités pour frais de déplacement et de mission leur sont attribuées.

ARTICLE 5

Le conseil d’administration siège en présence du ministre désigné par le gouvernement du Québec et du ministre désigné par le gouvernement de la République française ou de leurs représentants.
Le conseil d’administration siège alternativement au Québec, sous la présidence du ministre désigné par le gouvernement du Québec ou de son représentant, et en France, sous la présidence du ministre français ou de son représentant.

ARTICLE 6

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque le ministre désigné par le gouvernement du Québec et le ministre désigné par le gouvernement de la République française l’estiment, d’un commun accord, nécessaire.

ARTICLE 7

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Office telle qu’elle est définie à l’article 1 du présent Protocole.
Le conseil:
—définit les grandes orientations de l’Office ainsi que la programmation et les activités annuelles qui en découlent, et veille, dans ce cadre, à ce qu’une part significative d’actions conjointes aux deux sections soit menées;
—prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l’Office;
—approuve le budget de l’Office;
—élabore le règlement financier et veille à son respect;
—approuve le rapport annuel de gestion des deux secrétaires généraux, le bilan d’activités ainsi que tout rapport établi à sa demande;
—désigne, en accord avec chacun des deux gouvernements, un vérificateur public québécois et un commissaire aux comptes français chargés, dans le cadre des règles propres à l’Office, de contrôler en commun chaque année l’utilisation des crédits et de lui en rendre compte;
—donne, après examen du vérificateur public et du commissaire aux comptes et observations éventuelles des secrétaires généraux, quitus à ces derniers de leur gestion pour l’exercice en cause;
—soumet aux deux gouvernements les prévisions budgétaires de l’Office et le plan des activités pour la période qu’il juge appropriée;
—propose, le cas échéant, aux deux gouvernements, toute modification au présent Protocole qu’il juge pertinente.

ARTICLE 8

Le quorum requis pour la validité des délibérations du conseil d’administration est des 2/3 des membres. Si le quorum n’est pas atteint, les coprésidents convoquent à nouveau le conseil dans un délai de 30 jours; le conseil délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des 3/4 des membres présents.

ARTICLE 9

Les secrétaires généraux, l’un Québécois, l’autre Français, constituent conjointement l’organe d’exécution du conseil d’administration de l’Office. Ils sont nommés pour 4 ans par accord des deux gouvernements.

ARTICLE 10

Les secrétaires généraux représentent l’Office. Ils préparent les sessions du conseil d’administration, lui présentent tous les rapports mentionnés à l’article 7, le projet de budget, la programmation annuelle des activités retenues dans le cadre des orientations définies pour l’Office de même qu’une prévision des participants établie par programme. Le secrétaire général québécois et le secrétaire général français dirigent, contrôlent et coordonnent l’action de leur section respective dont l’une est localisée au Québec et l’autre en France. Les secrétaires généraux sont responsables du fonctionnement de leur section.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 11

Chaque section de l’Office est responsable des règles applicables à son personnel dans le respect de la législation en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.

ARTICLE 12

Un règlement intérieur, arrêté par le conseil d’administration, détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Protocole.

ARTICLE 13

Les deux gouvernements peuvent apporter au présent Protocole toute modification dont ils prendraient l’initiative ou qui leur serait proposée par le conseil d’administration.

ARTICLE 14

Le présent Protocole entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 15

Le présent Protocole remplace celui adopté le 9 février 1968 et ses modifications par les avenants du 17 avril 1969, du 20 février 1986 et du 21 janvier 2000.

Fait à Québec, le 23 mai 2003, en double exemplaire.

Pour le gouvernement
du Québec

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
Vice-première ministre
et ministre des Relations
internationales et de la
Francophonie


Pour le gouvernement
de la République française

PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
Ministre délégué à la
Coopération
et à la Francophonie
1968, c. 7, annexe; Décret 698-86 du 21 mai 1986, (1986) 118 G.O. 2, 1789; Décret 1264-2000 du 25 octobre 2000, (2000) 132 G.O. 2, 6825; Décret 1201-2003 du 19 novembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 5126.
ANNEXE

(Article 1)

Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation.

TITRE I

Dénomination et objet

Article 1: Il est créé un organisme dénommé Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, dans le cadre de l’Entente du 27 février 1965 et conformément à son Préambule.

Article 2: L’Office a pour objet de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française et, à cet effet, de provoquer, d’encourager et de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes cadres, ainsi que de responsables dans le domaine des activités de jeunesse, de loisirs et de sports.

Article 3: L’Office a la personnalité juridique; il jouit au Québec et en France de l’autonomie de gestion et d’administration.

TITRE II

Moyens d’action

Article 4: L’Office dispose d’un fond commun franco-québécois. Sous réserve des règles budgétaires applicables par chacune des parties, les crédits nécessaires aux activités de l’Office sont versés au fond chaque année à parts égales après examen des propositions de budget préparées par le Conseil d’administration. L’Office est habilité à encaisser toutes autres recettes et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu’il organise.

Article 5: L’Office intervient habituellement par voie de subvention en espèces — et, à titre exceptionnel, en nature — accordées soit à ces collectivités publiques, soit à des groupements privés.
Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui.
Il peut aussi conduire lui-même des activités de coopération et d’échanges et, à titre exceptionnel, créer et entretenir des installations répondant à cet objet.

TITRE III

Conseil d’administration

Article 6: L’Office est administré par un Conseil d’administration composé de 8 membres québécois et de 8 membres français désignés respectivement par le Gouvernement du Québec et par celui de la République Française.
Chacune des parties choisit 5 membres représentant les ministères intéressés et les 3 autres parmi des personnalités qualifiées.
Pour chaque membre, un suppléant est désigné. La durée des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants est de 4 ans. Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du Conseil d’administration, par le Gouvernement qui les a nommés. Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites; des indemnités pour frais de déplacement, de mission et de session leur sont attribuées.

Article 7: Le Conseil d’administration siège en présence et sous la présidence de la personne désignée par le Gouvernement du Québec et du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports du Gouvernement de la République Française ou de leurs représentants.
Le Conseil d’administration siège alternativement au Québec, sous la présidence de la personne désignée par le Gouvernement du Québec ou de son représentant, et en France sous la présidence du Ministre français ou de son représentant.

Article 8: Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque la personne désignée par le Gouvernement du Québec et le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports du Gouvernement de la République Française l’estiment d’un commun accord nécessaire.

Article 9: Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Office telle qu’elle est définie à l’article 2 du présent protocole.
Le Conseil:
— arrête le programme des activités de l’Office et donne des directives pour son application
— prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l’Office
— vote le budget de l’Office
— élabore le règlement financier assurant la bonne gestion des crédits
— approuve le rapport annuel du Secrétaire général
— examine les comptes rendus des organismes subventionnés sur leurs activités et sur l’utilisation des fonds qu’ils reçoivent
— désigne, en accord avec chacun des deux Gouvernements un vérificateur public québécois et un commissaire aux comptes français chargés dans le cadre des règles propres à l’Office de contrôler en commun chaque année l’utilisation des crédits et de lui en rendre compte
— donne, après examen du vérificateur public et du commissaire aux comptes et observations éventuelles du Secrétaire général, quitus à ce dernier et de sa gestion pour l’exercise en cause.

Article 10: Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil d’administration est des 2/3 des membres. Si le quorum n’est pas atteint, le Président convoque à nouveau le Conseil dans un délai de 30 jours; le Conseil délibère alors sans condition de quorum; les délibérations sont prises à la majorité des 3/4 des membres présents.

Article 11: L’organe d’exécution du Conseil d’administration est le Secrétaire général assisté d’un Secrétaire général conjoint, nommés tous deux pour une période de 3 ans par accord des deux Gouvernements, l’un étant québécois, l’autre français.

Article 12: Le Secrétaire général représente l’Office. Il prépare les sessions du Conseil d’administration, lui présente tous les rapports ainsi que le projet de budget; il nomme les chefs de sections visés à l’article 13 dont il dirige, contrôle et coordonne l’action.
Il donne à ceux-ci toutes instructions générales utiles à l’exécution des décisions du Conseil et veille à la bonne gestion du budget.
Le Secrétaire général conjoint seconde le Secrétaire général dans l’ensemble de ses attributions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Ils assistent l’un et l’autre aux séances du Conseil d’administration avec voix consultatives.

Article 13: Deux sections sont créées ayant leur siège l’une à Québec et l’autre à Paris. Un chef de section nommé pour 4 ans par le Secrétaire général est placé à la tête de chacune d’entre elles.

Article 14: Chaque chef de section est responsable du fonctionnement de sa section. Les chefs de section ont pour tâche de mettre en oeuvre le programme arrêté par le Conseil d’administration, conformément aux instructions que leur donne le Secrétaire général. Ce dernier peut leur donner délégation pour ester en justice, passer des contrats, acquérir des biens immobiliers et en disposer.

TITRE V

Dispositions particulières

Article 15: Un règlement intérieur, arrêté par le Conseil d’administration détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent protocole; les décisions concernant la situation des personnels sont préparées en accord avec les administrations compétentes des deux parties.

Article 16: Les deux Gouvernements peuvent apporter au présent protocole toute modification dont ils prendraient l’initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil d’administration.

Article 17: Le présent protocole entre en vigueur dès sa signature.

Fait à Paris, le 9 février 1968

Pour le Gouvernement du Québec
JEAN-MARIE MORIN

Pour le Gouvernement
de la République Française
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
FRANÇOIS MISSOFFE
1968, c. 7, annexe.