O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
6. Le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie désignent, chaque année et alternativement, un président et un vice-président parmi les membres de l’Office.
Le ministre publie, dans les 30 jours de leur nomination, un avis des nominations du président et du vice-président à la Gazette officielle du Québec.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 81, a. 6; 2013, c. 19, a. 91.
6. Le gouvernement et l’Administration régionale crie désignent, chaque année et alternativement, un président et un vice-président parmi les membres de l’Office.
Le ministre publie, dans les 30 jours de leur nomination, un avis des nominations du président et du vice-président à la Gazette officielle du Québec.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 81, a. 6.