N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
89. Les dispositions réglementaires prises en application de la présente section doivent faire partie d’un même règlement.
2000, c. 44, a. 89; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
89. Lorsqu’il prévoit s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours, le notaire doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, confier, par acte notarié en minute et pour le temps de son absence, à un autre notaire le mandat de délivrer des copies ou des extraits des actes de son greffe individuel ou du greffe dont il est cessionnaire ou le gardien provisoire. Tout notaire peut également, en tout temps, nommer un mandataire pour un temps déterminé, conformément au présent alinéa.
La même obligation incombe aux notaires qui versent leurs actes dans un greffe commun et aux associés d’une société en nom collectif ayant constitué un greffe social lorsque tous prévoient s’absenter pour la même période.
Une copie authentique de ce mandat doit être déposée immédiatement au bureau du secrétaire de l’Ordre.
Ces copies ou ces extraits ainsi délivrés sont authentiques, malgré les dispositions des articles 2815 et 2817 du Code civil.
2000, c. 44, a. 89; 2008, c. 11, a. 212.