N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
87. L’Ordre verse, à l’expiration de la période déterminée par règlement du Conseil d’administration, les greffes dont il est dépositaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Le règlement détermine les autres modalités de ce versement.
Les greffes ainsi versés sont réputés être des archives publiques au sens de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa sont soumises au gouvernement qui, après consultation de l’Office des professions et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 87; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
87. Les copies des actes notariés en minute ou de leurs annexes qu’une personne visée à l’article 84 certifie conformes doivent être la reproduction fidèle du texte de la minute ou de l’annexe.
Il n’est pas nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur la minute ou l’annexe.
Il est cependant nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur les copies.
2000, c. 44, a. 87.