N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
84. Lorsqu’une personne tenue de se conformer aux dispositions de l’article 83 refuse ou néglige de le faire ou lorsqu’il est impossible de notifier l’avis de nomination du gardien provisoire, toute personne désignée par le président peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, prendre possession du greffe ou de tout autre document soumis à la garde provisoire ou du greffe qui doit être déposé et, selon le cas, le remettre au gardien provisoire ou le déposer auprès de l’Ordre.
La demande ne peut être présentée au juge, à moins d’avoir été signifiée à la partie en cause au moins un jour entier avant sa présentation. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela compromettrait la conservation du greffe et des autres documents ou s’il y a urgence. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le juge peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le requérant à pénétrer, en présence d’un huissier, en tout lieu où se trouvent le greffe ou les autres pièces concernées et, si nécessaire, à procéder à l’ouverture, par les moyens nécessaires, de toute porte, de tout classeur ou de tout coffre-fort verrouillé.
2000, c. 44, a. 84; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
84. Le droit de délivrer des copies ou des extraits d’un acte notarié en minute et de ses annexes n’appartient, dans le cas d’un greffe individuel, qu’au notaire qui y verse ses actes et dans le cas d’un greffe commun ou social, qu’aux notaires qui y versent leurs actes, au mandataire visé à l’article 89, au cessionnaire du greffe et au greffier de la Cour supérieure dépositaire du greffe. Le Notaire général du Québec ou les notaires qu’il désigne délivrent les copies ou extraits des actes notariés versés dans tout greffe qu’il tient.
Le gardien provisoire du greffe peut seul, à l’exclusion de toute autre personne visée au premier alinéa, délivrer des copies ou des extraits des minutes et annexes qui se trouvent dans le greffe dont il a la garde.
2000, c. 44, a. 84.