N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
77. La personne qui dépose un greffe doit, préalablement à ce dépôt, détruire, sur leur support d’origine, les actes dont l’information a été transférée vers un support technologique.
L’obligation de destruction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux actes reçus avant le 1er janvier 1950, lesquels doivent être conservés sur leur support d’origine.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 143; 2020, c. 11, a. 200; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
77. Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation;
2°  il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée auprès du conseil de discipline ou d’une poursuite pour une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président, a un lien étroit avec l’exercice de sa profession;
3°  il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur, d’une demande d’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
4°  un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer sa profession;
5°  il ne s’est pas conformé aux obligations imposées par l’article 89;
6°  la conservation de son greffe est compromise, de l’avis du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier qui se rapporte au greffe et à tout registre ou pièce de comptabilité en fidéicommis, de même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 143; 2020, c. 11, a. 200.
Non en vigueur
77. Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation;
2°  il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée auprès du conseil de discipline ou d’une poursuite pour une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président, a un lien étroit avec l’exercice de sa profession;
3°  il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’un régime de protection, d’une demande d’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
4°  un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer sa profession;
5°  il ne s’est pas conformé aux obligations imposées par l’article 89;
6°  la conservation de son greffe est compromise, de l’avis du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier qui se rapporte au greffe et à tout registre ou pièce de comptabilité en fidéicommis, de même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 143.
Non en vigueur
77. Le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation;
2°  il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée auprès du conseil de discipline ou d’une poursuite pour une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du comité exécutif ou, selon le cas, du président, a un lien étroit avec l’exercice de sa profession;
3°  il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’un régime de protection, d’une demande d’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
4°  un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer sa profession;
5°  il ne s’est pas conformé aux obligations imposées par l’article 89;
6°  la conservation de son greffe est compromise, de l’avis du comité exécutif ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier qui se rapporte au greffe et à tout registre ou pièce de comptabilité en fidéicommis, de même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Non en vigueur
77. Le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation;
2°  il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée auprès du conseil de discipline ou d’une poursuite pour une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du comité exécutif ou, selon le cas, du président, a un lien étroit avec l’exercice de sa profession;
3°  il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’un régime de protection, d’une demande d’homologation d’un mandat donné en prévision de son inaptitude ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
4°  un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer sa profession;
5°  il ne s’est pas conformé aux obligations imposées par l’article 89;
6°  la conservation de son greffe est compromise, de l’avis du comité exécutif ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier qui se rapporte au greffe et à tout registre ou pièce de comptabilité en fidéicommis, de même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212.