N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
7. Le Conseil d’administration peut établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 312 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 7; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 17.
7. Le Conseil d’administration doit établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 312 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
À défaut par le Conseil d’administration de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le gouvernement édicte le règlement en son lieu et place.
2000, c. 44, a. 7; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le Conseil d’administration doit établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 863.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
À défaut par le Conseil d’administration de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le gouvernement édicte le règlement en son lieu et place.
2000, c. 44, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.
7. Le Bureau doit établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 863.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
À défaut par le Bureau de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le gouvernement édicte le règlement en son lieu et place.
2000, c. 44, a. 7.