N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
63. Le ministre de la Justice, en sa qualité de Notaire général du Québec, peut tenir, selon les modalités qu’il détermine, un ou des greffes afin qu’y soient conservés des actes reçus en minute par les notaires auxquels s’applique la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Lorsqu’il établit un greffe, le ministre en avise le secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 63; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
63. Le greffe commun est celui constitué par des notaires et qui est détenu par ceux-ci en indivision. S’il est mis fin à l’indivision, le greffe ne peut faire l’objet d’un partage.
La part indivise qu’un notaire détient dans un greffe commun ne peut être aliénée qu’en faveur d’un ou de plusieurs notaires.
2000, c. 44, a. 63.