N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
58. En outre des éléments prévus à l’article 52, les documents annexés à un acte notarié sur un support technologique doivent l’être à l’aide de la solution technologique utilisée pour la clôture de l’acte et doivent être sur le même format que cet acte ou sur tout autre format autorisé par le Conseil d’administration.
Tout transfert de l’information contenue à une annexe vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité du transfert à être effectuée par le notaire.
2000, c. 44, a. 58; 2023, c. 23, a. 46.
58. Le notaire ne peut altérer ou modifier le contenu d’un acte notarié après qu’une partie l’a signé, à moins que celle-ci n’y consente en apposant son paraphe en marge des changements apportés.
Le notaire ne peut davantage supprimer, détruire ou altérer aucun acte notarié après sa clôture. S’il est nécessaire d’y faire des changements, les parties ne peuvent les faire que par un autre acte.
2000, c. 44, a. 58.