N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
5. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en districts électoraux dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du Conseil d’administration, en référant à la description des districts judiciaires visés à la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11). Le règlement détermine le nombre d’administrateurs à élire par les notaires dont le domicile professionnel est situé dans le district concerné. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à ce règlement.
2000, c. 44, a. 5; 2008, c. 11, a. 199, a. 212; 2017, c. 11, a. 134.
5. Outre les administrateurs élus et nommés conformément au Code des professions (chapitre C-26) et le président, le Conseil d’administration comprend le président sortant de l’Ordre qui a les mêmes droits qu’un administrateur élu du Conseil d’administration.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en districts électoraux dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du Conseil d’administration, en référant à la description des districts judiciaires visés à la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11). Le règlement détermine le nombre d’administrateurs à élire par les notaires dont le domicile professionnel est situé dans le district concerné. L’article 95.2 du Code des professions s’applique à ce règlement.
2000, c. 44, a. 5; 2008, c. 11, a. 199, a. 212.
5. Outre les administrateurs élus et nommés conformément au Code des professions (chapitre C-26) et le président, le Bureau comprend le président sortant de l’Ordre qui a les mêmes droits qu’un administrateur élu du Bureau.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau, le territoire du Québec est divisé en districts électoraux dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du Bureau, en référant à la description des districts judiciaires visés à la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11). Le règlement détermine le nombre d’administrateurs à élire par les notaires dont le domicile professionnel est situé dans le district concerné. L’article 95.1 du Code des professions s’applique à ce règlement.
2000, c. 44, a. 5.