N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
29. Le notaire qui, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition qui a été refusée par ses créanciers ou par le tribunal, ou qui a été annulée par le tribunal, doit en donner avis sans délai au secrétaire de l’Ordre. Celui-ci doit retirer le nom du notaire du tableau dès que la faillite est portée à sa connaissance.
À la demande du notaire, le comité formé en application de l’article 12 peut, conformément à cet article, s’il considère que la protection du public n’est pas compromise, lui permettre de reprendre l’exercice de sa profession, sous réserve des limitations qu’il peut alors imposer.
2000, c. 44, a. 29; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 141.
29. Le notaire qui, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985) chapitre B-3), fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition qui a été refusée par ses créanciers ou par le tribunal, ou qui a été annulée par le tribunal, doit en donner avis sans délai au secrétaire de l’Ordre. Celui-ci doit retirer le nom du notaire du tableau dès que la faillite est portée à sa connaissance.
À la demande du notaire, le comité exécutif peut, conformément à l’article 12, s’il considère que la protection du public n’est pas compromise, lui permettre de reprendre l’exercice de sa profession, sous réserve des limitations qu’il peut alors imposer.
2000, c. 44, a. 29; 2008, c. 11, a. 212.
29. Le notaire qui, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985) chapitre B-3), fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition qui a été refusée par ses créanciers ou par le tribunal, ou qui a été annulée par le tribunal, doit en donner avis sans délai au secrétaire de l’Ordre. Celui-ci doit retirer le nom du notaire du tableau dès que la faillite est portée à sa connaissance.
À la demande du notaire, le Comité administratif peut, conformément à l’article 12, s’il considère que la protection du public n’est pas compromise, lui permettre de reprendre l’exercice de sa profession, sous réserve des limitations qu’il peut alors imposer.
2000, c. 44, a. 29.