N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
105. (Abrogé).
2000, c. 44, a. 105; 2008, c. 11, a. 206, a. 212; 2023, c. 23, a. 50.
105. Le ministre de la Justice et l’Ordre des notaires peuvent convenir que les greffes notariaux, ou une catégorie d’entre eux que l’entente indique, dans les cas où la présente loi en prévoit le dépôt, seront, à compter de la date que fixe l’entente, déposés auprès du secrétaire de l’Ordre plutôt qu’à la Cour supérieure.
L’entente peut prévoir le transfert à l’Ordre des greffes ou de la catégorie de greffes que l’entente indique, déposés à la Cour supérieure avant le 1er janvier 2002 ainsi que les conditions afférentes à ce transfert et ses modalités d’exécution.
Les règlements pris par le Conseil d’administration en application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 98 et relatifs au dépôt des greffes notariaux s’appliquent alors à l’Ordre. Le Conseil d’administration pourra, par règlement, fixer les frais de dépôt des greffes auprès du secrétaire de l’Ordre. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquera à ce règlement.
À compter de l’entrée en vigueur de cette entente, le secrétaire de l’Ordre exerce, à l’égard des greffes dont il devient ou deviendra dépositaire, les pouvoirs que la présente loi attribue au greffier de la Cour supérieure. Les honoraires qu’il perçoit pour les recherches, copies ou extraits d’actes appartiennent dès lors à l’Ordre.
2000, c. 44, a. 105; 2008, c. 11, a. 206, a. 212.
105. Le ministre de la Justice et l’Ordre des notaires peuvent convenir que les greffes notariaux, ou une catégorie d’entre eux que l’entente indique, dans les cas où la présente loi en prévoit le dépôt, seront, à compter de la date que fixe l’entente, déposés auprès du secrétaire de l’Ordre plutôt qu’à la Cour supérieure.
L’entente peut prévoir le transfert à l’Ordre des greffes ou de la catégorie de greffes que l’entente indique, déposés à la Cour supérieure avant le 1er janvier 2002 ainsi que les conditions afférentes à ce transfert et ses modalités d’exécution.
Les règlements pris par le Bureau en application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 98 et relatifs au dépôt des greffes notariaux s’appliquent alors à l’Ordre. Le Bureau pourra, par règlement, fixer les frais de dépôt des greffes auprès du secrétaire de l’Ordre. L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquera à ce règlement.
À compter de l’entrée en vigueur de cette entente, le secrétaire de l’Ordre exerce, à l’égard des greffes dont il devient ou deviendra dépositaire, les pouvoirs que la présente loi attribue au greffier de la Cour supérieure. Les honoraires qu’il perçoit pour les recherches, copies ou extraits d’actes appartiennent dès lors à l’Ordre.
2000, c. 44, a. 105.