N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
99. Toute vacance survenue au comité exécutif, sauf à la présidence et à la vice-présidence, est comblée par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 97.
Toutefois, le comité exécutif peut combler la vacance en choisissant, parmi les représentants des districts électoraux ou les membres nommés par l’Office, selon le cas, une personne jusqu’à la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date où le poste est devenu vacant.
1968, c. 70, a. 105; 1973, c. 45, a. 53; 1989, c. 33, a. 10; 2008, c. 11, a. 212.
99. Toute vacance survenue au Comité administratif, sauf à la présidence et à la vice-présidence, est comblée par le Bureau conformément aux dispositions de l’article 97.
Toutefois, le Comité administratif peut combler la vacance en choisissant, parmi les représentants des districts électoraux ou les membres nommés par l’Office, selon le cas, une personne jusqu’à la première réunion du Bureau qui suit la date où le poste est devenu vacant.
1968, c. 70, a. 105; 1973, c. 45, a. 53; 1989, c. 33, a. 10.
99. Toute vacance survenue au Comité administratif pendant l’intervalle des réunions du Bureau peut être remplie par le Comité administratif, en respectant les proportions établies au paragraphe 1 de l’article 97.
1968, c. 70, a. 105; 1973, c. 45, a. 53.