N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
93. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Conseil d’administration ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatif aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par les mandants ou les mandataires et déterminer les formalités et les modalités de ce service.
Le Conseil d’administration doit, par règlement, fixer la durée du mandat du membre de droit.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23; 1983, c. 54, a. 57; 1989, c. 33, a. 8; 1990, c. 76, a. 7; 1994, c. 40, a. 399; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
93. Le Bureau peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatif aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par les mandants ou les mandataires et déterminer les formalités et les modalités de ce service.
Le Bureau doit, par règlement, fixer la durée du mandat du membre de droit.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23; 1983, c. 54, a. 57; 1989, c. 33, a. 8; 1990, c. 76, a. 7; 1994, c. 40, a. 399; 1999, c. 40, a. 197.
93. Le Bureau peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatif aux mandats donnés dans l’éventualité de l’inaptitude du mandant en application de l’article 1731.1 du Code civil du Bas Canada ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par les mandants ou les mandataires et déterminer les formalités et les modalités de ce service.
Le Bureau doit, par règlement, fixer la durée du mandat du membre de droit.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23; 1983, c. 54, a. 57; 1989, c. 33, a. 8; 1990, c. 76, a. 7; 1994, c. 40, a. 399.
93. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le Bureau a le pouvoir de décréter des règlements pour l’administration et la régie interne des matières sous son contrôle et pour l’exécution de la présente loi et particulièrement pour:
1°  déterminer les qualités requises des candidats à l’exercice, ainsi que le programme, les matières et le mode des examens de l’Ordre;
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  déterminer les modes de communications permettant aux membres du Bureau ou du Comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du Comité selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application de la subdivision vii du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 78 et du quatrième alinéa de l’article 97, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer;
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  déterminer les modalités de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux notaires, la tenue des comptes en fidéicommis, l’établissement d’un système de vérification de ces comptes et en édicter la vérification périodique;
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit;
9°  déterminer les critères suivant lesquels, sur recommandation du comité administratif, il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et en prévoir les conditions et modalités d’utilisation et les droits et privilèges qui y sont rattachés;
10°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatif aux mandats donnés dans l’éventualité de l’inaptitude du mandant en application de l’article 1731.1 du Code civil du Bas Canada ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par les mandants ou les mandataires et déterminer les formalités et les modalités de ce service.
Le Bureau doit, par règlement, conformément au Code des professions (chapitre C-26):
1°  adopter un code de déontologie;
2°  établir un fonds d’indemnisation;
3°  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes de notaires à laquelle les clients puissent recourir;
4°  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président, du vice-président, des représentants de district et des membres du Comité administratif;
5°  fixer la durée du mandat du membre de droit.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23; 1983, c. 54, a. 57; 1989, c. 33, a. 8; 1990, c. 76, a. 7.
93. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le Bureau a le pouvoir de décréter des règlements pour l’administration et la régie interne des matières sous son contrôle et pour l’exécution de la présente loi et particulièrement pour:
1°  déterminer les qualités requises des candidats à l’exercice, ainsi que le programme, les matières et le mode des examens de l’Ordre;
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  déterminer les modes de communications permettant aux membres du Bureau ou du Comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du Comité selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application de la subdivision vii du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 78 et du quatrième alinéa de l’article 97, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer;
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  déterminer les modalités de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux notaires, la tenue des comptes en fidéicommis, l’établissement d’un système de vérification de ces comptes et en édicter la vérification périodique;
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit;
9°  déterminer les critères suivant lesquels, sur recommandation du comité administratif, il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et en prévoir les conditions et modalités d’utilisation et les droits et privilèges qui y sont rattachés.
Le Bureau doit, par règlement, conformément au Code des professions:
1°  adopter un code de déontologie;
2°  établir un fonds d’indemnisation;
3°  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes de notaires à laquelle les clients puissent recourir;
4°  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président, du vice-président, des représentants de district et des membres du Comité administrif;
5°  fixer la durée du mandat du membre de droit.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23; 1983, c. 54, a. 57; 1989, c. 33, a. 8.
93. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le Bureau a le pouvoir de décréter des règlements pour l’administration et la régie interne des matières sous son contrôle et pour l’exécution de la présente loi et particulièrement pour:
1°  déterminer les qualités requises des candidats à l’exercice, ainsi que le programme, les matières et le mode des examens de l’Ordre;
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  déterminer la date et la procédure d’élection de ses membres;
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  déterminer les modalités de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux notaires, la tenue des comptes en fidéicommis, l’établissement d’un système de vérification de ces comptes et en édicter la vérification périodique;
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit;
9°  déterminer les critères suivant lesquels, sur recommandation du comité administratif, il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et en prévoir les conditions et modalités d’utilisation et les droits et privilèges qui y sont rattachés.
Le Bureau doit, par règlement, conformément au Code des professions:
1°  adopter un code de déontologie;
2°  établir un fonds d’indemnisation;
3°  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes de notaires à laquelle les clients puissent recourir.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23; 1983, c. 54, a. 57.
93. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le Bureau a le pouvoir de décréter des règlements pour l’administration et la régie interne des matières sous son contrôle et pour l’exécution de la présente loi et particulièrement pour:
1°  déterminer les qualités requises des candidats à l’exercice, ainsi que le programme, les matières et le mode des examens de l’Ordre;
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  déterminer la date et la procédure d’élection de ses membres;
4°  maintenir au moyen d’un registre central un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou à leurs révocations reçus en minute par les notaires ou déposés chez eux par des testateurs et déterminer les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  déterminer les modalités de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux notaires, la tenue des comptes en fidéicommis, l’établissement d’un système de vérification de ces comptes et en édicter la vérification périodique;
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit.
Le Bureau doit, par règlement, conformément au Code des professions:
1°  adopter un code de déontologie;
2°  établir un fonds d’indemnisation;
3°  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes de notaires à laquelle les clients puissent recourir.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59; 1977, c. 66, a. 23.
93. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le Bureau a le pouvoir de décréter des règlements pour l’administration et la régie interne des matières sous son contrôle et pour l’exécution de la présente loi et particulièrement pour:
1°  déterminer les qualités requises des candidats à l’exercice, ainsi que le programme, les matières et le mode des examens de l’Ordre;
2°  assurer, s’il le juge à propos, la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
3°  déterminer la date et la procédure d’élection de ses membres;
4°  maintenir un service de renseignements relatifs aux testaments et codicilles ou leurs révocations reçus en minute par les membres de l’Ordre, au moyen d’un registre central; déterminer l’endroit où il sera tenu ainsi que les formalités et les modalités de ce service;
5°  établir des normes relativement à l’uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index;
6°  déterminer les modalités de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux notaires, la tenue des comptes en fidéicommis, l’établissement d’un système de vérification de ces comptes et en édicter la vérification périodique;
7°  régir l’exercice de la profession chez les membres de l’Ordre qui travaillent à salaire pour d’autres qu’un notaire en exercice; cependant le Bureau ne peut légiférer dans ce domaine qu’avec l’assentiment des deux tiers de ses membres;
8°  établir et administrer un fonds d’études notariales, alimenté par les versements de l’Ordre, les donations et les legs faits à cette fin et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la réforme du droit, la recherche juridique, l’éducation et l’information légales, ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèque de droit.
Le Bureau doit, par règlement, conformément au Code des professions:
1°  adopter un code de déontologie;
2°  établir un fonds d’indemnisation;
3°  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes de notaires à laquelle les clients puissent recourir.
1968, c. 70, a. 100; 1972, c. 14, a. 94; 1973, c. 45, a. 47; 1974, c. 65, a. 64; 1975, c. 81, a. 59.