N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
88. (Abrogé).
1968, c. 70, a. 95; 1973, c. 45, a. 42; 1989, c. 33, a. 7.
88. Au cas d’empêchement, d’absence ou de décès du vice-président ou de quelqu’autre officier, le Bureau ou le Comité administratif peut leur nommer un remplaçant s’il n’y est pas autrement pourvu par la présente loi.
1968, c. 70, a. 95; 1973, c. 45, a. 42.