N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
87. 1.  Le trésorier est le dépositaire des deniers et autres valeurs de l’Ordre. Il perçoit les revenus, paye les dépenses autorisées et doit en rendre compte.
2.  Il doit s’acquitter de tous les autres devoirs que la présente loi ou les règlements lui imposent ou dont il peut être spécialement chargé par le Conseil d’administration, le comité exécutif ou le président.
1968, c. 70, a. 94; 1973, c. 45, a. 41; 2008, c. 11, a. 212.
87. 1.  Le trésorier est le dépositaire des deniers et autres valeurs de l’Ordre. Il perçoit les revenus, paye les dépenses autorisées et doit en rendre compte.
2.  Il doit s’acquitter de tous les autres devoirs que la présente loi ou les règlements lui imposent ou dont il peut être spécialement chargé par le Bureau, le Comité administratif ou le président.
1968, c. 70, a. 94; 1973, c. 45, a. 41.