N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
85. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace et exerce ses fonctions pendant que dure l’absence ou l’empêchement.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, le comité exécutif peut choisir un notaire parmi les autres représentants des districts électoraux pour le remplacer et exercer ses fonctions pendant que dure l’absence ou l’empêchement.
1968, c. 70, a. 90; 1989, c. 33, a. 6; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
85. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace et exerce ses fonctions pendant que dure l’absence ou l’empêchement.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, le Comité administratif peut choisir un notaire parmi les autres représentants des districts électoraux pour le remplacer et exercer ses fonctions pendant que dure l’absence ou l’empêchement.
1968, c. 70, a. 90; 1989, c. 33, a. 6; 1999, c. 40, a. 197.
85. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le remplace et exerce ses fonctions pendant que dure l’absence ou l’incapacité.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du vice-président, le Comité administratif peut choisir un notaire parmi les autres représentants des districts électoraux pour le remplacer et exercer ses fonctions pendant que dure l’absence ou l’incapacité.
1968, c. 70, a. 90; 1989, c. 33, a. 6.
85. Le vice-président remplace de plein droit le président au cas d’empêchement, d’absence ou de décès de ce dernier.
1968, c. 70, a. 90.