N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
81. 1.  Le quorum aux réunions du Conseil d’administration est de la majorité des membres; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Le président ne vote que s’il y a égalité des voix.
1968, c. 70, a. 86; 1973, c. 45, a. 34; 1989, c. 33, a. 4; 1994, c. 40, a. 396; 2008, c. 11, a. 212.
81. 1.  Le quorum aux réunions du Bureau est de la majorité des membres; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Le président ne vote que s’il y a égalité des voix.
1968, c. 70, a. 86; 1973, c. 45, a. 34; 1989, c. 33, a. 4; 1994, c. 40, a. 396.
81. 1.  Le quorum aux réunions du Bureau est de la majorité des membres; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 93.
2.  Le président ne vote que s’il y a égalité des voix.
1968, c. 70, a. 86; 1973, c. 45, a. 34; 1989, c. 33, a. 4.
81. 1.  Le quorum aux réunions du Bureau est de la majorité des membres et les décisions y sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf disposition contraire dans la présente loi.
2.  Le président ne vote que s’il y a égalité des voix.
1968, c. 70, a. 86; 1973, c. 45, a. 34.