N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
76. Les représentants des districts électoraux sont élus par les notaires qui y ont élu domicile conformément à l’article 17.
1968, c. 70, a. 76; 1973, c. 45, a. 27; 1989, c. 33, a. 1.
76. Le Bureau peut, par règlement, modifier le territoire de tout district électoral, en augmenter ou diminuer le nombre, donner un nom à tout nouveau district électoral qu’il établit; il peut aussi, de la même manière, augmenter ou diminuer le nombre des représentants de tout tel district électoral qu’il établit.
1968, c. 70, a. 76; 1973, c. 45, a. 27.