N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
60. Les copies ou extraits des actes, certifiés conformes à l’original et signés par le notaire d’une signature autre que sa signature officielle, sont authentiques et ont le même effet que s’ils eussent été signés de sa signature officielle, pourvu qu’aucune autre cause n’en affecte l’authenticité.
1968, c. 70, a. 60.