N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
36. 1.  Il ne doit y avoir dans le corps de l’acte et dans les renvois et sous-renvois, ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, lettres, chiffres ou signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits.
2.  Les ratures sont faites de manière que les mots rayés ou raturés puissent être comptés.
1968, c. 70, a. 36; 1999, c. 40, a. 197.
36. 1.  Il ne doit y avoir dans le corps de l’acte et dans les renvois et sous-renvois, ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, lettres, chiffres ou signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont nuls.
2.  Les ratures sont faites de manière que les mots rayés ou raturés puissent être comptés.
1968, c. 70, a. 36.