N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
162. Le notaire démissionnaire peut, du consentement du comité exécutif reprendre l’exercice de sa profession. Le comité exécutif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu. S’il obtient ce consentement, le notaire réadmis à l’exercice est soumis aux articles 122 et 155.
La décision du comité exécutif refusant son consentement à la reprise d’exercice de la profession du notaire est signifiée à ce dernier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
1968, c. 70, a. 176; 1973, c. 45, a. 100; 2000, c. 13, a. 76; 2008, c. 11, a. 212.
162. Le notaire démissionnaire peut, du consentement du Comité administratif reprendre l’exercice de sa profession. Le Comité administratif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu. S’il obtient ce consentement, le notaire réadmis à l’exercice est soumis aux articles 122 et 155.
La décision du Comité administratif refusant son consentement à la reprise d’exercice de la profession du notaire est signifiée à ce dernier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
1968, c. 70, a. 176; 1973, c. 45, a. 100; 2000, c. 13, a. 76.
162. Le notaire démissionnaire peut, du consentement du Comité administratif reprendre l’exercice de sa profession. Le Comité administratif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu. S’il obtient ce consentement, le notaire réadmis à l’exercice est soumis aux articles 122 et 155.
1968, c. 70, a. 176; 1973, c. 45, a. 100.