N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
146. Lorsque la cession du greffe sous garde provisoire est autorisée par le Conseil d’administration ou que le dépôt en est ordonné, le gardien provisoire doit, sur avis du secrétaire, remettre sans délai ce greffe au notaire cessionnaire, avec les dossiers qui en dépendent dont il n’a pas encore fait remise à qui de droit, ou le déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, suivant le cas, même si son mandat n’est pas encore expiré.
1968, c. 70, a. 160; 1973, c. 45, a. 89; 2008, c. 11, a. 212.
146. Lorsque la cession du greffe sous garde provisoire est autorisée par le Bureau ou que le dépôt en est ordonné, le gardien provisoire doit, sur avis du secrétaire, remettre sans délai ce greffe au notaire cessionnaire, avec les dossiers qui en dépendent dont il n’a pas encore fait remise à qui de droit, ou le déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, suivant le cas, même si son mandat n’est pas encore expiré.
1968, c. 70, a. 160; 1973, c. 45, a. 89.