N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
139. 1.  Tant que la cession du greffe n’a pas été effectuée définitivement ou que le dépôt qui doit en être fait ne l’a pas été, le Conseil d’administration ou le président peut nommer un gardien provisoire au greffe de tout notaire qui meurt, quitte définitivement le Québec, est suspendu ou destitué, devient incapable d’exercer par suite d’une inaptitude, cesse volontairement d’exercer, démissionne ou tombe sous le coup d’une des incompatibilités prévues à la présente loi ou aux règlements.
2.  Un gardien provisoire peut aussi être nommé au greffe de tout notaire qui est l’objet d’une plainte ou d’une accusation ou qui est absent de son étude depuis plus de quinze jours sans avoir nommé un procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe.
1968, c. 70, a. 153; 1973, c. 45, a. 84; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 133.
139. 1.  Tant que la cession du greffe n’a pas été effectuée définitivement ou que le dépôt qui doit en être fait ne l’a pas été, le comité exécutif ou le président peut nommer un gardien provisoire au greffe de tout notaire qui meurt, quitte définitivement le Québec, est suspendu ou destitué, devient incapable d’exercer par suite d’une inaptitude, cesse volontairement d’exercer, démissionne ou tombe sous le coup d’une des incompatibilités prévues à la présente loi ou aux règlements.
2.  Un gardien provisoire peut aussi être nommé au greffe de tout notaire qui est l’objet d’une plainte ou d’une accusation ou qui est absent de son étude depuis plus de quinze jours sans avoir nommé un procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe.
1968, c. 70, a. 153; 1973, c. 45, a. 84; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
139. 1.  Tant que la cession du greffe n’a pas été effectuée définitivement ou que le dépôt qui doit en être fait ne l’a pas été, le Comité administratif ou le président peut nommer un gardien provisoire au greffe de tout notaire qui meurt, quitte définitivement le Québec, est suspendu ou destitué, devient incapable d’exercer par suite d’une inaptitude, cesse volontairement d’exercer, démissionne ou tombe sous le coup d’une des incompatibilités prévues à la présente loi ou aux règlements.
2.  Un gardien provisoire peut aussi être nommé au greffe de tout notaire qui est l’objet d’une plainte ou d’une accusation ou qui est absent de son étude depuis plus de quinze jours sans avoir nommé un procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe.
1968, c. 70, a. 153; 1973, c. 45, a. 84; 1999, c. 40, a. 197.
139. 1.  Tant que la cession du greffe n’a pas été effectuée définitivement ou que le dépôt qui doit en être fait ne l’a pas été, le Comité administratif ou le président peut nommer un gardien provisoire au greffe de tout notaire qui meurt, quitte définitivement le Québec, est suspendu ou destitué, devient incapable d’exercer par suite d’une incapacité physique ou mentale, cesse volontairement d’exercer, démissionne ou tombe sous le coup d’une des incompatibilités prévues à la présente loi ou aux règlements.
2.  Un gardien provisoire peut aussi être nommé au greffe de tout notaire qui est l’objet d’une plainte ou d’une accusation ou qui est absent de son étude depuis plus de quinze jours sans avoir nommé un procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe.
1968, c. 70, a. 153; 1973, c. 45, a. 84.