N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
136. Le notaire doit tenir une comptabilité régulière des fonds, valeurs et autres biens qui lui sont confiés en fidéicommis, en la manière déterminée par règlement adopté conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
1975, c. 81, a. 62; 1994, c. 40, a. 407.
136. Le notaire doit tenir une comptabilité régulière des fonds, valeurs et autres biens qui lui sont confiés en fidéicommis, en la manière déterminée par les règlements.
1975, c. 81, a. 62.