N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
13. Tant que ses honoraires et frais relatifs à la préparation, à la réception et à l’inscription d’un acte ne sont pas acquittés, un notaire n’est pas tenu d’en émettre copie ou extrait, ou d’en donner communication.
1968, c. 70, a. 13; 1999, c. 40, a. 197.
13. Tant que ses honoraires et frais relatifs à la préparation, à la réception et à l’enregistrement d’un acte ne sont pas acquittés, un notaire n’est pas tenu d’en émettre copie ou extrait, ou d’en donner communication.
1968, c. 70, a. 13.