N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
126. 1.  Toute personne qui, n’étant pas notaire en exercice, participe directement ou indirectement aux honoraires, commissions ou autres gains professionnels d’un notaire, en tout ou en partie, ou s’en fait faire l’abandon, à elle-même ou à toute autre personne, en considération d’affaires légales qu’elle lui procure ou promet de lui procurer, est passible des amendes prévues par l’article 123.
2.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au conjoint ni aux héritiers d’un notaire décédé, relativement aux conventions qui peuvent intervenir entre le notaire cessionnaire du greffe d’un notaire décédé et le conjoint, les héritiers ou légataires particuliers de ce dernier.
1968, c. 70, a. 135; 1999, c. 40, a. 197.
126. 1.  Toute personne qui, n’étant pas notaire en exercice, participe directement ou indirectement aux honoraires, commissions ou autres gains professionnels d’un notaire, en tout ou en partie, ou s’en fait faire l’abandon, à elle-même ou à toute autre personne, en considération d’affaires légales qu’elle lui procure ou promet de lui procurer, est passible des amendes prévues par l’article 123.
2.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au conjoint ni aux héritiers ou légataires d’un notaire décédé, relativement aux conventions qui peuvent intervenir entre le notaire cessionnaire du greffe d’un notaire décédé et le conjoint, les héritiers ou légataires de ce dernier.
1968, c. 70, a. 135.