N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
123. 1.  Quiconque exerce illégalement la profession de notaire est passible pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  (Paragraphe abrogé).
1968, c. 70, a. 132; 1973, c. 45, a. 76; 1990, c. 4, a. 613; 1992, c. 61, a. 422.
123. 1.  Quiconque exerce illégalement la profession de notaire est passible pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Une poursuite peut être intentée en vertu du présent article par le procureur général, sur résolution du Bureau ou par l’Ordre.
Toute amende perçue en vertu d’une condamnation prononcée à la suite d’une telle poursuite est versée au fonds consolidé du revenu, si le procureur général est le poursuivant, ou à l’Ordre, si celui-ci est le poursuivant.
1968, c. 70, a. 132; 1973, c. 45, a. 76; 1990, c. 4, a. 613.
123. 1.  Quiconque exerce illégalement la profession de notaire est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
2.  Une poursuite peut être intentée en vertu du présent article par le procureur général, sur résolution du Bureau ou par l’Ordre.
Toute amende perçue en vertu d’une condamnation prononcée à la suite d’une telle poursuite est versée au fonds consolidé du revenu, si le procureur général est le poursuivant, ou à l’Ordre, si celui-ci est le poursuivant.
1968, c. 70, a. 132; 1973, c. 45, a. 76.