N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
122. 1.  Tout notaire privé de l’exercice de sa profession pour raisons d’incompatibilité, s’il ne doit rien à l’Ordre et s’il n’est sous le coup d’aucune peine disciplinaire peut, pourvu qu’il obtienne le consentement du comité exécutif, reprendre l’exercice de sa profession lorsque son incapacité a cessé. Le comité exécutif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu.
La décision du comité exécutif refusant son consentement à la reprise d’exercice de la profession du notaire est signifiée à ce dernier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Ce notaire doit donner avis au secrétaire de l’Ordre de la cessation de son incapacité et de son intention de reprendre l’exercice de sa profession.
3.  Le notaire qui a déposé son greffe peut le reprendre aux conditions énoncées à l’article 155 et celui qui l’a cédé à un autre notaire est soumis à la restriction énoncée à l’article 67.
1968, c. 70, a. 131; 1973, c. 45, a. 75; 2000, c. 13, a. 75; 2008, c. 11, a. 212.
122. 1.  Tout notaire privé de l’exercice de sa profession pour raisons d’incompatibilité, s’il ne doit rien à l’Ordre et s’il n’est sous le coup d’aucune peine disciplinaire peut, pourvu qu’il obtienne le consentement du Comité administratif, reprendre l’exercice de sa profession lorsque son incapacité a cessé. Le Comité administratif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu.
La décision du Comité administratif refusant son consentement à la reprise d’exercice de la profession du notaire est signifiée à ce dernier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Ce notaire doit donner avis au secrétaire de l’Ordre de la cessation de son incapacité et de son intention de reprendre l’exercice de sa profession.
3.  Le notaire qui a déposé son greffe peut le reprendre aux conditions énoncées à l’article 155 et celui qui l’a cédé à un autre notaire est soumis à la restriction énoncée à l’article 67.
1968, c. 70, a. 131; 1973, c. 45, a. 75; 2000, c. 13, a. 75.
122. 1.  Tout notaire privé de l’exercice de sa profession pour raisons d’incompatibilité, s’il ne doit rien à l’Ordre et s’il n’est sous le coup d’aucune peine disciplinaire peut, pourvu qu’il obtienne le consentement du Comité administratif, reprendre l’exercice de sa profession lorsque son incapacité a cessé. Le Comité administratif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu.
2.  Ce notaire doit donner avis au secrétaire de l’Ordre de la cessation de son incapacité et de son intention de reprendre l’exercice de sa profession.
3.  Le notaire qui a déposé son greffe peut le reprendre aux conditions énoncées à l’article 155 et celui qui l’a cédé à un autre notaire est soumis à la restriction énoncée à l’article 67.
1968, c. 70, a. 131; 1973, c. 45, a. 75.