N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
121. 1.  Le notaire qui fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers ou qui est l’objet d’une ordonnance de séquestre, ne peut exercer sa profession tant qu’il n’a pas obtenu sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
2.  Cette incompatibilité ne s’applique pas au notaire qui a fait une proposition acceptée par ses créanciers.
3.  Dans un cas visé au paragraphe 1 et sur demande faite au secrétaire de l’Ordre, le comité exécutif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le notaire habile à exercer et, le cas échéant, lui imposer une limitation de son droit d’exercice de la profession. Ce notaire reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
La décision du comité exécutif refusant de déclarer le notaire habile à exercer ou limitant son droit d’exercice est signifiée à ce dernier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
1968, c. 70, a. 128; 2000, c. 13, a. 74; 2008, c. 11, a. 212.
121. 1.  Le notaire qui fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers ou qui est l’objet d’une ordonnance de séquestre, ne peut exercer sa profession tant qu’il n’a pas obtenu sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Cette incompatibilité ne s’applique pas au notaire qui a fait une proposition acceptée par ses créanciers.
3.  Dans un cas visé au paragraphe 1 et sur demande faite au secrétaire de l’Ordre, le comité administratif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le notaire habile à exercer et, le cas échéant, lui imposer une limitation de son droit d’exercice de la profession. Ce notaire reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
La décision du comité administratif refusant de déclarer le notaire habile à exercer ou limitant son droit d’exercice est signifiée à ce dernier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions.
1968, c. 70, a. 128; 2000, c. 13, a. 74.
121. 1.  Le notaire qui fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers ou qui est l’objet d’une ordonnance de séquestre, ne peut exercer sa profession tant qu’il n’a pas obtenu sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2.  Cette incompatibilité ne s’applique pas au notaire qui a fait une proposition acceptée par ses créanciers.
1968, c. 70, a. 128.
121. 1.  Le notaire qui fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers ou qui est l’objet d’une ordonnance de séquestre, ne peut exercer sa profession tant qu’il n’a pas obtenu sa libération en vertu de la Loi sur la faillite.
2.  Cette incompatibilité ne s’applique pas au notaire qui a fait une proposition acceptée par ses créanciers.
1968, c. 70, a. 128.