N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
117. (Abrogé).
1968, c. 70, a. 124; 1973, c. 45, a. 70; 1994, c. 40, a. 406.
117. Si l’aspirant a subi son examen avec succès, mais en tenant compte de l’article 116, un permis lui est délivré au nom de l’Ordre, sur paiement au trésorier de la somme fixée par les règlements.
1968, c. 70, a. 124; 1973, c. 45, a. 70.