N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
113. (Abrogé).
1968, c. 70, a. 120; 1973, c. 45, a. 67; 1994, c. 40, a. 406.
113. Pour être admis à l’exercice de la profession de notaire, il faut de plus:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  être détenteur d’un diplôme donnant ouverture à un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions ou être détenteur d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau;
d)  être détenteur d’un diplôme de formation professionnelle reconnu par le Bureau;
e)  avoir subi avec succès un examen en la forme et sur les matières que le Bureau détermine.
1968, c. 70, a. 120; 1973, c. 45, a. 67; 1994, c. 40, a. 406.
113. Pour être admis à l’exercice de la profession de notaire, il faut de plus:
a)  être majeur;
b)  être citoyen canadien;
c)  être détenteur d’un diplôme donnant ouverture à un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions ou être détenteur d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau;
d)  être détenteur d’un diplôme de formation professionnelle reconnu par le Bureau;
e)  avoir subi avec succès un examen en la forme et sur les matières que le Bureau détermine.
1968, c. 70, a. 120; 1973, c. 45, a. 67.