N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
111. (Abrogé).
1968, c. 70, a. 118; 1973, c. 45, a. 65; 1994, c. 40, a. 406.
111. 1.  L’étudiant inscrit au notariat, qui veut se présenter à l’examen, doit donner au secrétaire de l’Ordre l’avis prescrit par les règlements.
2.  Cet avis doit être accompagné des documents établissant que le candidat a satisfait aux conditions énoncées à la sous-section 1 de la présente section, ainsi que des frais d’examen prescrits par les règlements.
1968, c. 70, a. 118; 1973, c. 45, a. 65.