N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
106. Le trésorier dépose, au nom de l’Ordre, dans les institutions financières approuvées par le Conseil d’administration, les deniers qu’il a perçus pour l’Ordre; ces deniers ne peuvent être retirés que sur chèques ou mandats signés par le président de l’Ordre ou son vice-président et contresignés par son trésorier.
1968, c. 70, a. 112; 1973, c. 45, a. 59; 2008, c. 11, a. 212.
106. Le trésorier dépose, au nom de l’Ordre, dans les institutions financières approuvées par le Bureau, les deniers qu’il a perçus pour l’Ordre; ces deniers ne peuvent être retirés que sur chèques ou mandats signés par le président de l’Ordre ou son vice-président et contresignés par son trésorier.
1968, c. 70, a. 112; 1973, c. 45, a. 59.