N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
104. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Dès qu’une cotisation devient exigible, aucune remise ne peut en être faite, à moins que le notaire n’ait cessé d’exercer par suite de décès ou pour toute autre cause.
3.  Toutefois, le Conseil d’administration, sur recommandation du comité exécutif, peut lorsque le notaire est inapte à manifester son intention de démissionner, faire remise de toute cotisation échue.
1968, c. 70, a. 110; 1973, c. 45, a. 58; 1975, c. 81, a. 61; 1994, c. 40, a. 404; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
104. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Dès qu’une cotisation devient exigible, aucune remise ne peut en être faite, à moins que le notaire n’ait cessé d’exercer par suite de décès ou pour toute autre cause.
3.  Toutefois, le Bureau, sur recommandation du Comité administratif, peut lorsque le notaire est inapte à manifester son intention de démissionner, faire remise de toute cotisation échue.
1968, c. 70, a. 110; 1973, c. 45, a. 58; 1975, c. 81, a. 61; 1994, c. 40, a. 404; 1999, c. 40, a. 197.
104. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Dès qu’une cotisation devient exigible, aucune remise ne peut en être faite, à moins que le notaire n’ait cessé d’exercer par suite de décès ou pour toute autre cause.
3.  Toutefois, le Bureau, sur recommandation du Comité administratif, peut lorsque le notaire est physiquement ou mentalement incapable de manifester son intention de démissionner, faire remise de toute cotisation échue.
1968, c. 70, a. 110; 1973, c. 45, a. 58; 1975, c. 81, a. 61; 1994, c. 40, a. 404.
104. 1.  Le Bureau détermine, conformément au Code des professions, le montant de la contribution annuelle et la date à laquelle elle est payable et tout notaire en exercice est tenu de la payer, chaque année, au bureau du trésorier.
2.  Dès que la contribution devient exigible, aucune remise ne peut en être faite, à moins que le notaire n’ait cessé d’exercer par suite de décès ou pour toute autre cause.
3.  Toutefois, le Bureau, sur recommandation du Comité administratif, peut lorsque le notaire est physiquement ou mentalement incapable de manifester son intention de démissionner, faire remise de toute contribution échue.
1968, c. 70, a. 110; 1973, c. 45, a. 58; 1975, c. 81, a. 61.