N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
10. Aucune des dispositions de l’article 9 ne doit être interprétée comme limitant ou restreignant:
a)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
b)  les droits, privilèges et prérogatives conférés aux avocats par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
c)  les droits des comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou par le Code des professions (chapitre C-26), dans les limites desdites lois, de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôts de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et les fonctionnaires de leurs ministères du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger des procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires de la personne morale qui les emploie et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales.
1968, c. 70, a. 10; 1973, c. 44, a. 80; 1973, c. 64, a. 55; 1999, c. 40, a. 197.
10. Aucune des dispositions de l’article 9 ne doit être interprétée comme limitant ou restreignant:
a)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
b)  les droits, privilèges et prérogatives conférés aux avocats par la Loi sur le Barreau;
c)  les droits des comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés ou par le Code des professions, dans les limites desdites lois, de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôts de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et les officiers de leurs ministères du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des corporations publiques ou privées de rédiger des procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires de la corporation qui les emploie et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales.
1968, c. 70, a. 10; 1973, c. 44, a. 80; 1973, c. 64, a. 55.