N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Ordre» : l’Ordre des notaires du Québec constitué par l’article 71;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 74;
c)  «districts électoraux» : les districts électoraux visés à l’article 75;
d)  «greffe d’un notaire» : l’ensemble des actes reçus en minute par un notaire, le répertoire de ces actes et l’index y correspondant de même que ces documents lorsque le notaire en est cessionnaire;
e)  «dépôt d’un greffe» : la remise d’un greffe au greffier de la Cour supérieure d’un district judiciaire pour être intégré aux archives de ce district;
f)  «dossiers dépendant d’un greffe» : les documents et titres que le titulaire d’un greffe détient pour le compte d’autrui;
g)  «élection de domicile» : l’indication par un notaire de l’endroit où il entend exercer sa profession;
h)  «comité exécutif» : le comité exécutif institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 97;
i)  «notaire», «notaire en exercice» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
j)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
k)  «président» : le président de l’Ordre;
l)  «règlement» : tout règlement du Conseil d’administration adopté conformément à la présente loi;
m)  «secrétaire» : le secrétaire de l’Ordre;
n)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
o)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 70, a. 1; 1973, c. 45, a. 1; 1974, c. 65, a. 57; 1994, c. 40, a. 383; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Ordre» : l’Ordre des notaires du Québec constitué par l’article 71;
b)  «Bureau» : le Bureau institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 74;
c)  «districts électoraux» : les districts électoraux visés à l’article 75;
d)  «greffe d’un notaire» : l’ensemble des actes reçus en minute par un notaire, le répertoire de ces actes et l’index y correspondant de même que ces documents lorsque le notaire en est cessionnaire;
e)  «dépôt d’un greffe» : la remise d’un greffe au greffier de la Cour supérieure d’un district judiciaire pour être intégré aux archives de ce district;
f)  «dossiers dépendant d’un greffe» : les documents et titres que le titulaire d’un greffe détient pour le compte d’autrui;
g)  «élection de domicile» : l’indication par un notaire de l’endroit où il entend exercer sa profession;
h)  «Comité administratif» : le Comité administratif institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 97;
i)  «notaire», «notaire en exercice» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
j)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
k)  «président» : le président de l’Ordre;
l)  «règlement» : tout règlement du Bureau adopté conformément à la présente loi;
m)  «secrétaire» : le secrétaire de l’Ordre;
n)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
o)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 70, a. 1; 1973, c. 45, a. 1; 1974, c. 65, a. 57; 1994, c. 40, a. 383.
1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:
a)  «Ordre» : l’Ordre des notaires du Québec constitué par l’article 71;
b)  «Bureau» : le Bureau institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 74;
c)  «districts électoraux» : les districts électoraux visés à l’article 75;
d)  «greffe d’un notaire» : l’ensemble des actes reçus en minute par un notaire, le répertoire de ces actes et l’index y correspondant de même que ces documents lorsque le notaire en est cessionnaire;
e)  «dépôt d’un greffe» : la remise d’un greffe au protonotaire d’un district judiciaire pour être intégré aux archives de ce district;
f)  «dossiers dépendant d’un greffe» : les documents et titres que le titulaire d’un greffe détient pour le compte d’autrui;
g)  «élection de domicile» : l’indication par un notaire de l’endroit où il entend exercer sa profession;
h)  «Comité administratif» : le Comité administratif institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 97;
i)  «notaire», «notaire en exercice» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
j)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
k)  «président» : le président de l’Ordre;
l)  «règlement» : tout règlement du Bureau adopté conformément à la présente loi;
m)  «secrétaire» : le secrétaire de l’Ordre;
n)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
o)  «tarif» : le tarif des honoraires professionnels des notaires adopté conformément au Code des professions.
1968, c. 70, a. 1; 1973, c. 45, a. 1; 1974, c. 65, a. 57.