79.2. La personne salariée doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander à la personne salariée, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Toutefois, l’employeur ne peut demander le document visé au premier alinéa pour les trois premières périodes d’absence d’une durée de trois journées consécutives ou moins prises sur une période de 12 mois.
Si l’employeur y consent, la personne salariée peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
2002, c. 80, a. 27; 2007, c. 36, a. 7; 2018, c. 212018, c. 21, a. 181; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911; 2024, c. 292024, c. 29, a. 71.