N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
7. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 7; 2015, c. 15, a. 175.
7. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1979, c. 45, a. 7.