N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
134. (Remplacé).
1979, c. 45, a. 134; 1990, c. 73, a. 64.
134. Le secrétaire ou, à défaut de ce dernier, une personne dûment autorisée par la Commission, peut certifier conforme toute sentence qui a été déposée selon l’article 131.
1979, c. 45, a. 134.