N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
2. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 2; 2016, c. 35, a. 1.
2. Le ministre peut:
1°  concevoir et mettre en oeuvre des programmes ou des mesures en matière d’efficacité ou d’innovation énergétiques;
2°  fournir un soutien technique à la recherche et au développement dans le domaine de l’efficacité et de l’innovation énergétiques;
3°  assurer la mise en oeuvre de mesures d’efficacité et d’innovation énergétiques visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
4°  déléguer la mise en oeuvre de programmes ou de mesures en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques ou de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces domaines;
5°  assurer, pour les fins du plan d’ensemble en efficacité et en innovation énergétiques, le suivi et la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme ou d’une mesure en matière d’efficacité énergétique ou d’un programme ou d’une mesure concernant l’innovation énergétique ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les fins du présent article, le ministre peut s’associer à un partenaire oeuvrant dans le domaine de l’efficacité énergétique ou dans celui de l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 2.