N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
10. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 10; 2016, c. 35, a. 1.
10. Le ministre procède à l’analyse des programmes et des mesures du distributeur d’électricité et des distributeurs de gaz naturel. Il procède également à l’analyse des programmes et des mesures proposés par d’autres distributeurs d’énergie ou par les ministères en vue de leur intégration au plan d’ensemble.
Font partie du plan d’ensemble tous les programmes et les mesures en efficacité et en innovation énergétiques financés au moyen des quotes-parts annuelles payables en vertu de l’article 17. En font également partie les programmes et les mesures que le ministre sélectionne parmi ceux qui lui sont proposés.
À partir des renseignements reçus des distributeurs d’énergie et des ministères, des programmes et des mesures relevant du plan d’ensemble, le ministre fixe les cibles en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques.
2011, c. 16, ann. II, a. 10.