M-9 - Loi médicale

Texte complet
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19, pourvu qu’ils les exercent suivant les conditions qui y sont prescrites.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382; 1994, c. 37, a. 23; 1999, c. 24, a. 20; 2000, c. 13, a. 73; 2002, c. 33, a. 20; 2009, c. 35, a. 58.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 .
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382; 1994, c. 37, a. 23; 1999, c. 24, a. 20; 2000, c. 13, a. 73; 2002, c. 33, a. 20.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 .
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382; 1994, c. 37, a. 23; 1999, c. 24, a. 20; 2000, c. 13, a. 73.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 ou en vertu de l’article 22.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382; 1994, c. 37, a. 23; 1999, c. 24, a. 20.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  par les sages-femmes exerçant l’obstétrique conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 ou en vertu de l’article 22.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382; 1994, c. 37, a. 23.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  par les sages-femmes exerçant l’obstétrique conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  par les personnes exerçant l’acupuncture conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 20;
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 ou en vertu de l’article 22.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en médecine et les personnes qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  par les sages-femmes exerçant l’obstétrique conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
d)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 22;
e)  par les personnes exerçant l’acupuncture conformément aux règlements édictés en vertu des articles 20 ou 22;
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 ou en vertu de l’article 22.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78.
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en médecine et les personnes qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  par les sages-femmes exerçant l’obstétrique conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
d)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 22;
e)  par les personnes exerçant l’acupuncture conformément aux règlements édictés en vertu des articles 20 ou 22.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29.