M-9 - Loi médicale

Texte complet
33. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant:
1°  dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage;
2°  à qui le Conseil d’administration a reconnu une équivalence en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage.
1973, c. 46, a. 31; 1994, c. 40, a. 378; 2000, c. 13, a. 71; 2008, c. 11, a. 197.
33. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant :
1°  dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application du paragraphe g du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, un cours ou un stage ;
2°  à qui le Bureau a reconnu une équivalence en application du paragraphe g.1 du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions, un cours ou un stage.
1973, c. 46, a. 31; 1994, c. 40, a. 378; 2000, c. 13, a. 71.
33. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 46, a. 31; 1994, c. 40, a. 378.
33. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle selon la formule établie par le Bureau;
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 46, a. 31.