M-9 - Loi médicale

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Texte complet
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie médicale, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout médecin, de tout patient, de Santé Québec ou de tout établissement tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête ou de laisser prendre copie d’un tel document, l’Ordre peut obtenir, sur demande dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 46, a. 18; 1974, c. 65, a. 70; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 34, a. 1134.
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie médicale, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout médecin, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête ou de laisser prendre copie d’un tel document, l’Ordre peut obtenir, sur demande dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 46, a. 18; 1974, c. 65, a. 70; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie médicale, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout médecin, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête ou de laisser prendre copie d’un tel document, l’Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 46, a. 18; 1974, c. 65, a. 70; 2008, c. 11, a. 212.
18. Le Bureau peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie médicale, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Bureau délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout médecin, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête ou de laisser prendre copie d’un tel document, l’Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 46, a. 18; 1974, c. 65, a. 70.