M-9 - Loi médicale

Texte complet
15. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces traitements;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité, la sécurité et l’éthique des activités de procréation assistée qui sont exercées dans un centre de procréation assistée, sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces activités de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité, de sécurité et d’éthique de ces activités.
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189; 1994, c. 40, a. 374; 2000, c. 13, a. 68; 2006, c. 43, a. 49; 2008, c. 11, a. 195, a. 212; 2009, c. 30, a. 54.
15. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces traitements;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189; 1994, c. 40, a. 374; 2000, c. 13, a. 68; 2006, c. 43, a. 49; 2008, c. 11, a. 195, a. 212.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces traitements;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189; 1994, c. 40, a. 374; 2000, c. 13, a. 68; 2006, c. 43, a. 49.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189; 1994, c. 40, a. 374; 2000, c. 13, a. 68.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189; 1994, c. 40, a. 374.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:
a)  donne avis au ministre des Affaires sociales sur la qualité des soins médicaux fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69.