M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
8.1. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis spécial de spécialiste pour l’exercice des activités professionnelles dans le domaine d’une classe de spécialité qu’il définit en application du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), assorti d’un certificat de spécialiste correspondant à cette classe de spécialité, à une personne qui satisfait les conditions et modalités de délivrance déterminées dans un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 6.2.
2017, c. 11, a. 125.