M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
29. Le tableau peut, en tout temps, être examiné par tout médecin vétérinaire ou son représentant dûment autorisé.
Le secrétaire de l’Ordre, sur paiement d’un honoraire déterminé par le Conseil d’administration, doit fournir à chaque médecin vétérinaire qui en fait la demande écrite, une copie du tableau contenant les prénoms ou initiales, nom, résidence ou domicile de tous les médecins vétérinaires du Québec.
S. R. 1964, c. 259, a. 46; 1973, c. 57, a. 28; 1974, c. 65, a. 42; 1994, c. 40, a. 366; 2008, c. 11, a. 193, a. 212.
29. Le tableau peut, en tout temps, être examiné par tout médecin vétérinaire ou son représentant dûment autorisé.
Le secrétaire de l’Ordre, sur paiement d’un honoraire déterminé par résolution du Bureau, doit fournir à chaque médecin vétérinaire qui en fait la demande écrite, une copie du tableau contenant les prénoms ou initiales, nom, résidence ou domicile de tous les médecins vétérinaires du Québec.
S. R. 1964, c. 259, a. 46; 1973, c. 57, a. 28; 1974, c. 65, a. 42; 1994, c. 40, a. 366.
29. Seules les personnes, dont les noms sont inscrits au tableau tenu conformément à la présente loi, sont autorisées à exercer la médecine vétérinaire au Québec.
Ce tableau peut, en tout temps, être examiné par tout médecin vétérinaire ou son représentant dûment autorisé.
Le secrétaire de l’Ordre, sur paiement d’un honoraire déterminé par règlement du Bureau, doit fournir à chaque médecin vétérinaire qui en fait la demande écrite, une copie du tableau contenant les prénoms ou initiales, nom, résidence ou domicile de tous les médecins vétérinaires du Québec.
S. R. 1964, c. 259, a. 46; 1973, c. 57, a. 28; 1974, c. 65, a. 42.