M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 37; 1973, c. 57, a. 19; 1994, c. 40, a. 362.
20. Le Bureau peut accepter l’examen final de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal ou de toute autre école vétérinaire reconnue par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 259, a. 37; 1973, c. 57, a. 19.